Art. 61 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)
Art. 61 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)
1 Les inventions d'un employé et les designs qu’il a créés, ou à l’élaboration desquels il a pris part, dans l’accomplissement de son travail et conformément à ses obligations, appartiennent à l'employeur, qu’ils puissent être ou non protégés.
2 Par accord écrit, l'employeur peut se réserver un droit sur les inventions que l'employé a faites et sur les designs qu’il a créés dans l’accomplissement de son travail mais en dehors de son cahier des charges.
3 L'employé qui a fait une invention ou créé un design au sens de l’alinéa 2 en informe par écrit le Gouvernement; celui-ci lui fait savoir par écrit dans les six mois s’il entend acquérir ou lui laisser l’invention ou le design.
4 Si l’invention ou le design n’est pas laissé à l'employé, l'employeur peut lui verser une rétribution spéciale équitable, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de la valeur économique de l’invention ou du design, de la collaboration de l'employeur et de ses auxiliaires, de l’usage qui a été fait de ses installations, ainsi que des dépenses de l'employé et de sa situation.
5 Les dispositions ci-dessus s’appliquent par analogie aux œuvres créées par l'employé.