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Art. 59 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 59 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)

1 La liberté d'association et le droit de grève sont garantis conformément à la Constitution de la République et Canton du Jura.

2 Toute grève doit être précédée d'un préavis.

3 En cas de grève, aucune rémunération n'est versée pour les heures de travail non effectuées.

4 La participation licite d'un employé à une grève ne peut entraîner de mesure à son encontre, ni constituer un motif de licenciement.

5 Un service minimum doit être assuré notamment dans le secteur de la prise en charge des élèves de la scolarité obligatoire, de la police, de la prison, des tribunaux, des ponts et chaussées, des soins et de l'informatique. Le Gouvernement en règle les modalités par voie d'ordonnance.

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