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Art. 50 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 50 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)

1 Le Gouvernement fixe, par voie d’ordonnance, la durée des vacances auxquelles ont droit les employés, soit au minimum 20 jours ouvrables, ainsi que le mode de réduction du temps de vacances en cas d'empêchement de travailler. La durée du droit aux vacances pour les employés dès 50 ans est fixée à 25 jours ouvrables au minimum.

2 Les enseignants ont droit à une période de vacances correspondantes. Ces vacances sont toutefois prises durant le temps des vacances scolaires.

3 Les employés ont droit aux jours fériés et grandes fêtes définis dans la loi cantonale sur les jours fériés officiels et le repos dominical.

4 Le Gouvernement fixe, par voie d'ordonnance, la durée des congés auxquels ont droit les employés, notamment la durée du congé maternité, paternité et adoption.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

ADM 2016 34 · ju (Art. 50 al. 4 LPer)
Employee granted paid leave for youth football camp management
This provision grants the Government the authority to set the duration of employee leave by ordinance, which includes paid leave for sports activities.