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Art. 49 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 49 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)

1 Le personnel de l'administration cantonale est tenu d’accomplir les heures valorisées que peut exiger le service, soit celles effectuées entre 20h00 et 6h00 du matin, les dimanches, les jours de pont ainsi que les jours fériés; il peut être soumis à un horaire spécial.

2 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, le mode de compensation des heures valorisées.

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