Art. 48 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)
Art. 48 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)
1 La durée de travail hebdomadaire maximale pour le personnel de l'administration cantonale est de 40 heures.
2 Le Gouvernement est autorisé à fixer une durée de travail hebdomadaire inférieure, en accord avec les associations du personnel et les syndicats, dans les limites prévues à l'article 96, alinéa 3. Le contenu de l'accord doit être approuvé par le Parlement.
3 Le temps de travail d'un enseignant à plein temps correspond à celui d'un employé de l'administration cantonale engagé à plein temps.
4 La charge de travail de l'enseignant comprend l'enseignement proprement dit et les tâches qui lui sont associées, telles que la relation avec les parents et les services liés à l’école, la participation à des activités organisées dans le cadre de l’école ainsi que le perfectionnement professionnel.
5 Le Gouvernement fixe le nombre de périodes hebdomadaires pour chaque catégorie d'enseignants, en fonction notamment du degré d'enseignement.
6 Au besoin, le Gouvernement peut prévoir, selon les cas, un allègement de programme ou une rémunération complémentaire lorsqu'un employé est chargé d'une tâche particulière ou d'une tâche spécifique dans l'intérêt de l'Etat.