Art. 46 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)
Art. 46 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)
1 Le Gouvernement règle l'aménagement du temps de travail.
2 Il peut décider d'annualiser certains horaires.
3 Il met sur pied des formes d’aménagement du temps de travail permettant de concilier les impératifs de service et les besoins de l’employé, telles que le travail à temps partiel, le travail à distance, la flexibilisation de l’horaire ou les congés supplémentaires non payés.
4 Les modalités d’exécution sont réglées par voie d’ordonnance.
5 Par décision, le Gouvernement peut déroger à certaines dispositions de la présente loi pour autoriser des projets pilotes en matière d’aménagement du temps de travail, aux conditions cumulatives suivantes
a) la durée du projet pilote ne peut dépasser deux ans;
b) il est limité à certaines unités administratives ou à certains employés de celles-ci;
c) il est mis sur pied d’entente avec les partenaires sociaux;
d) les employés concernés y consentent;
e) une convention écrite formalise les modalités applicables.