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Art. 4 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 4 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)

1 Sont magistrats au sens de la présente loi

a) les membres du Gouvernement;

b) les juges et procureurs au sens de la loi d'organisation judiciaire;

c) le président de la Commission cantonale des recours en matière d'impôts;

d) …;

e) le contrôleur général des finances;

f) le secrétaire du Parlement.

2 Seuls les articles 21, 23, 25, 26, 27, 31, alinéa 1, 44 et 63 à 66i sont applicables aux membres du Gouvernement.

3 Ne sont pas applicables aux autres magistrats les dispositions relatives à la création et à la fin des rapports de service pour cause de licenciement, de même que les articles 22, alinéa 4, 28, alinéa 3, 32, 46, alinéas 1 et 2, 48, 49 et 67 à 70.

4 Les juges et procureurs sont soumis aux articles 65 et suivants de la loi d'organisation judiciaire.

5 Les dispositions légales spéciales sont réservées.

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