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Art. 39 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 39 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)

1 En cas d'empêchement non fautif de travailler résultant d'une maladie ou d'un accident, le traitement des employés est versé de la façon suivante, pour le degré de l'incapacité subie

a) à 100 %, du 1er au 30e jour d'incapacité;

b) à 90 % du 31e jour au 730e jour d'incapacité.

2 Le Gouvernement peut conclure une assurance perte de gains pour les employés. En cas de conclusion d’une assurance perte de gains, les indemnités journalières sont acquises à l'employeur, sous réserve de cessation des rapports de service. En cas de cessation des rapports de service, les indemnités journalières sont directement versées à l’assuré par l’assurance perte de gains.

3 En cas d’auto-assurance, l’Etat continue à verser directement les prestations jusqu’au 730e jour d’incapacité, indépendamment de la cessation éventuelle des rapports de service et sous réserve des prestations allouées par les assurances sociales.

4 Le Gouvernement fixe la participation des employés au financement des prestations prévues au présent article.

5 Il règle, par voie d’ordonnance, les modalités d’application du présent article.

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