173.11
STPGLPERLPS
CH-JU
Art. 37 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
Art. 37 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)
Le traitement ne peut être compensé avec une somme due à l'Etat en raison des rapports de service que dans la mesure où le salaire est saisissable; les créances dérivant d'un dommage causé intentionnellement peuvent être compensées sans restriction.