173.11
STPGLPERLPS
CH-JU
Art. 33 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
Art. 33 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)
1 Lorsque les besoins du service l’exigent, l'employé peut être tenu de résider dans une localité proche du lieu de travail.
2 Il peut être tenu d’occuper le logement que lui assigne l’autorité d’engagement.
3 Il peut être tenu de porter un uniforme.
4 Le Gouvernement fixe les catégories d'employés astreints à de telles obligations.