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Art. 33 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 33 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)

1 Lorsque les besoins du service l’exigent, l'employé peut être tenu de résider dans une localité proche du lieu de travail.

2 Il peut être tenu d’occuper le logement que lui assigne l’autorité d’engagement.

3 Il peut être tenu de porter un uniforme.

4 Le Gouvernement fixe les catégories d'employés astreints à de telles obligations.

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