173.11
STPGLPERLPS
CH-JU
Art. 30 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
Art. 30 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)
1 L'employé informe immédiatement son supérieur hiérarchique de ses absences. Il est tenu de les justifier.
2 L'employé qui se trouve en incapacité de travail pour une cause inhérente à sa santé doit produire un certificat médical dès le quatrième jour d'absence. En cas d'absence répétée ou de suspicion d'abus, le Service des ressources humaines peut exiger un certificat médical dès le premier jour d'absence. Il peut ordonner l'examen de l'employé par un médecin conseil désigné par lui.