Art. 26 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)
Art. 26 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)
1 L'employé ne peut déposer en justice comme partie, témoin ou expert sur des faits dont il a eu connaissance dans l'accomplissement de son travail et qui doivent rester secrets en raison de leur nature, des circonstances ou d'instructions spéciales que moyennant autorisation écrite. Cette autorisation demeure nécessaire après la cessation des rapports de travail.
2 L'autorité compétente pour octroyer cette autorisation et, plus généralement, pour lever le secret de fonction est
a) le Gouvernement pour les membres du Gouvernement et le chancelier;
b) le Conseil de surveillance de la magistrature pour les magistrats au sens de la loi d'organisation judiciaire;
c) le Bureau du Parlement pour les autres magistrats;
d) le chef de département pour les employés.
3 L’autorisation ne peut être refusée que si un intérêt public prépondérant l’exige. Au besoin, l’autorité peut faire préciser les points sur lesquels doit porter la déposition de l'employé.
4 Les mêmes règles s’appliquent à la production en justice de pièces officielles et à la remise d’attestations.
5 Demeurent réservées les dispositions de la législation spéciale.