173.11
STPGLPERLPS
CH-JU
Art. 2 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
Art. 2 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)
1 La présente loi a pour objet de fixer les principes de la politique et de la gestion du personnel de l’Etat ainsi que les droits et les devoirs des employés qui exercent leur activité dans le cadre particulier du service public.
2 La présente loi s'applique aux employés de l'Etat comprenant le personnel de l'administration cantonale et les enseignants, ainsi qu'aux magistrats.
3 Elle ne s’applique pas au personnel des établissements de droit public.
4 Elle ne s'applique pas aux apprentis, ni aux stagiaires. Le Gouvernement règle, en tant que besoin, leur statut par voie d'ordonnance.
5 La conclusion de contrats de mandat est réservée.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
CON 2015 1 · ju (art. 2 al. 2 LPer/RSJU 1)
Parliamentary Secretariat Attachment to State Chancellery, Separation of Powers, and Legislative Autonomy
au personnel de l'administration cantonale à laquelle s'applique la loi sur le personnel de l'Etat du 22 septembre 2010 (art. 2 al. 2 LPer/RSJU 173.11). S'agissant du Secrétaire du Parlement, qui est magistrat selon l'article 4 al. 1 litt. f. LPer, son statut