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Art. 13 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 13 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)

1 Les postes à pourvoir font en principe l'objet d'une mise au concours publique.

2 Il peut être renoncé à une mise au concours publique notamment dans les cas suivants

a) pour des postes temporaires d'une durée prévisible d'une année au maximum;

b) pour des postes à temps partiel, dont le taux d'occupation est inférieur ou égal à 50 %;

c) pour la redistribution entre plusieurs personnes de l'unité administrative d'un pourcentage disponible résultant d'une réduction inférieure ou égale à 50 % de taux d'occupation;

d) pour des postes partagés d'enseignants, dans la mesure où le poste libéré est proposé au second titulaire, et pour autant que son taux d'occupation soit inférieur ou égal à 50 %;

e) pour des postes pourvus par mutation interne, pour autant que cela ne débouche pas sur une augmentation de traitement, sauf au sein d'une même unité administrative pour la réattribution d'un taux ne dépassant pas une redistribution d'au maximum 20 %.

3 Dans les hypothèses citées à l’alinéa 2, lettres a et b, il peut être procédé à une mise au concours interne.

4 En cas de mise au concours publique infructueuse, il peut être procédé à un engagement par voie d'appel.

5 Le Gouvernement détermine, par voie d’ordonnance, la procédure de mise au concours et de recrutement.

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