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Art. 6 Loi concernant la participation de la République et Canton du Jura à une société anonyme active dans le domaine de l'informatique

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
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Art. 6 Loi concernant la participation de la République et Canton du Jura à une société anonyme active dans le domaine de l'informatique

L’Etat dispose au minimum de la majorité absolue du capital-actions et des voix pouvant être exprimées à l'assemblée générale. L’alinéa 5 est réservé.

S’agissant des apports à fournir par l’Etat, une autorisation de dépenses doit être demandée auprès de l’autorité compétente.

Les droits de participation de l’Etat à la société sont affectés au patrimoine administratif.

L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de dépenses décide de l’acquisition d’autres parts de la société.

Le Gouvernement statue sur l’aliénation de parts de l’Etat. Il peut déroger à l’alinéa premier en aliénant tout ou partie du capital-actions à un ou plusieurs autres cantons; en cas d’aliénation partielle, la majorité absolue du capital-actions et des voix pouvant être exprimées à l'assemblée générale doit demeurer en mains de l’Etat et de ces cantons.

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