Legislator Jurisprudence & Législation
172.51 CH-JU

Art. 8 Règlement de l'Assemblée interjurassienne

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
Ouvrir la source officielle Texte complet (27 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 8 Règlement de l'Assemblée interjurassienne

1 Trois membres au moins de l’Assemblée peuvent constituer un groupe.

2 Tout groupe doit comprendre au moins un représentant du Jura bernois et un représentant du Canton du Jura, à moins qu’il se compose exclusivement de membres d’un parti politique non représenté dans l’autre délégation.

3 Les groupes traitent les affaires qui figurent à l’ordre du jour de la séance et sont représentés dans les commissions.

← Art. 7 Règlement de l'Assemblée interjurassienne 1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs Art. 9 Règlement de l'Assemblée interjurassienne →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →