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Art. 5 Loi instituant le Conseil de la santé publique

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
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Art. 5 Loi instituant le Conseil de la santé publique

1 Le Conseil se réunit au moins deux fois par an, et chaque fois que le Gouvernement, le chef du Département de la Santé et des Affaires sociales ou un tiers de ses membres le demandent.

2 Les frais qu’entraîne l’activité du Conseil émargent au budget du Service de la santé.

3 Pour ses travaux, le Conseil peut recourir aux services de l’administration cantonale.

4 Il produit un rapport annuel.

5 Il arrête lui-même son règlement.

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