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Art. 3 Loi instituant le Conseil de la santé publique

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
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Art. 3 Loi instituant le Conseil de la santé publique

1 Le Conseil se compose de neuf à onze membres représentant les milieux suivants

a) les prestataires de soins;

b) les usagers;

c) la société civile;

d) les assureurs;

e) le service de santé scolaire.

2 Les membres du Conseil sont nommés par le Gouvernement pour la législature.

3 A moins qu’ils en soient membres, le chef du Département de la Santé et des Affaires sociales et le chef du Service de la santé sont invités aux séances du Conseil, où ils siègent avec voix consultative.

4 Avec l’accord du chef du Département de la Santé et des Affaires sociales, le Conseil peut inviter à ses séances des employés de l'administration cantonale, des experts ou des représentants d’associations, qui siègent avec voix consultative.

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