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172.441 CH-JU

Art. 3 Loi instituant le Conseil scolaire

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
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Art. 3 Loi instituant le Conseil scolaire

1 Le Conseil scolaire se compose de dix-neuf membres

a) six représentants des enseignants, dont un issu de l'enseignement privé;

b) un représentant de l'éducation des adultes;

c) six représentants de parents d'élèves, dont un issu des associations de parents d'enfants handicapés et un issu des milieux étrangers;

d) deux représentants des étudiants;

e) deux représentants des apprentis;

f) un représentant des syndicats et un représentant des associations patronales.

2 Un représentant de chaque Eglise reconnue assiste aux séances avec voix consultative.

3 Les ministres concernés sont invités aux séances; le chef du Service de l'enseignement et le chef du Service de la formation professionnelle assistent aux séances pour les objets qui sont de leur compétence.

4 A la demande du Conseil scolaire ou du président, et avec l'accord du ministre concerné, des employés de l’administration cantonale, des experts ou des représentants d'associations peuvent être invités aux séances, où ils siègent avec voix consultative.

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