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Art. 5 Loi sur le Conseil consultatif des Jurassiens domiciliés à l'extérieur de la République et Canton du Jura

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
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Art. 5 Loi sur le Conseil consultatif des Jurassiens domiciliés à l'extérieur de la République et Canton du Jura

1 Le Conseil s'organise lui-même et se donne un règlement soumis au Gouvernement pour approbation.

2 Les activités du Conseil font l'objet d'une information qui figure dans le rapport établi par le Gouvernement au terme de la législature.

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