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Art. 5 Ordonnance concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
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Art. 5 Ordonnance concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales

1 En fait d'indemnité de déplacement, l'intéressé a droit au remboursement du prix du billet de chemin de fer, deuxième classe.

2 Dans les cas où il n'existe ni chemin de fer, ni service régulier d'automobiles postales, il est versé l'indemnité kilométrique prévue à l'article 6, alinéa 2, de l’ordonnance concernant le remboursement des dépenses des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura.

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