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172.356 CH-JU

Art. 2A Ordonnance concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
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Art. 2A Ordonnance concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales

1 Sous réserve de dispositions légales contraires et de l’alinéa 2, les membres des commissions désignés pour une période déterminée, en particulier pour tout ou partie d’une législature, peuvent être renommés deux fois.

2 L’autorité de nomination peut renommer des membres plus de deux fois pour des motifs justifiés.

3 Sous réserve de dispositions légales contraires, le mandat des membres d’une commission qui poursuit son activité au-delà d’une période de nomination cesse la veille du jour où les nouveaux membres sont désignés, mais au plus tard dans les six mois qui suivent le terme de cette période.

4 Le présent article s’applique par analogie aux membres de groupes de travail.

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