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Art. 98 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
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Art. 98 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)

L'Office des sports a les attributions suivantes

a) élaboration, en collaboration avec le Service juridique, de la législation qui relève de ses attributions;

b) orientation et information en matière de sport;

c) inspection des installations d'éducation physique et promotion du sport scolaire facultatif;

d) collaboration avec les organismes et les associations sportives;

e) examen des demandes d'aide financière;

f) organisation de cours d'entraînement, de formation et de perfectionnement;

g) gestion du matériel sportif;

h) surveillance et prise en charge des contrôles médico-sportifs, ainsi que des cas relevant des assurances;

i) toute autre attribution conférée par la législation.

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