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Art. 95 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
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Art. 95 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)

Le pharmacien cantonal a les attributions suivantes

a) élaboration, en collaboration avec le Service juridique, de la législation qui relève de ses attributions;

b) exécution des dispositions législatives relatives à l'usage des médicaments et des stupéfiants;

c) surveillance des professions pharmaceutiques et auxiliaires;

d) surveillance des pharmacies, des drogueries et autres établissements qui fabriquent des médicaments et des stupéfiants ou en font le commerce;

e) toute autre attribution conférée par la législation.

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