172.111
ORGDOGA
CH-JU
Art. 95 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
Art. 95 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)
Le pharmacien cantonal a les attributions suivantes
a) élaboration, en collaboration avec le Service juridique, de la législation qui relève de ses attributions;
b) exécution des dispositions législatives relatives à l'usage des médicaments et des stupéfiants;
c) surveillance des professions pharmaceutiques et auxiliaires;
d) surveillance des pharmacies, des drogueries et autres établissements qui fabriquent des médicaments et des stupéfiants ou en font le commerce;
e) toute autre attribution conférée par la législation.