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Art. 94 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
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Art. 94 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)

Le médecin cantonal a les attributions suivantes

a) élaboration, en collaboration avec le Service juridique, de la législation qui relève de ses attributions;

b) prévention des maladies et lutte contre les maladies transmissibles;

c) règlement des questions médicales relatives aux établissements hospitaliers et autres institutions de soins;

d) surveillance des professions médicales et paramédicales;

e) médecine scolaire et service dentaire scolaire;

f) toute autre attribution conférée par la législation.

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