172.111
ORGDOGA
CH-JU
Art. 94 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
Art. 94 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)
Le médecin cantonal a les attributions suivantes
a) élaboration, en collaboration avec le Service juridique, de la législation qui relève de ses attributions;
b) prévention des maladies et lutte contre les maladies transmissibles;
c) règlement des questions médicales relatives aux établissements hospitaliers et autres institutions de soins;
d) surveillance des professions médicales et paramédicales;
e) médecine scolaire et service dentaire scolaire;
f) toute autre attribution conférée par la législation.