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Art. 93 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
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Art. 93 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)

Le Service de la santé publique a les attributions suivantes

a) élaboration, en collaboration avec le Service juridique, de la législation qui relève de ses attributions;

b) organisation et coordination du système sanitaire;

c) surveillance des établissements hospitaliers et des autres institutions de soins;

d) élaboration et mise à jour d'une planification dans le domaine de la santé publique;

e) examen des projets de construction et d'aménagement d'établissements hospitaliers et d'autres institutions de soins;

f) secrétariat du médecin cantonal et du pharmacien cantonal;

g) toute autre attribution conférée par la législation.

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