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Art. 91 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
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Art. 91 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)

1 Le Service du registre foncier et du registre du commerce assume la tenue du registre foncier et du registre du commerce. Il est dirigé par le conservateur du registre foncier qui exerce aussi la fonction de préposé du registre du commerce.

2 Le territoire cantonal forme un seul arrondissement pour la tenue du registre foncier et du registre du commerce.

3 La législation fixe les attributions et le fonctionnement du registre foncier et du registre du commerce.

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