Art. 90 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)
Art. 90 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)
1 L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte a les attributions suivantes
a) élaboration, en collaboration avec le Service juridique, de la législation qui relève de ses attributions;
b) exécution des tâches attribuées à l'autorité de protection de l'adulte et à l'autorité de protection de l'enfant en vertu de la législation fédérale;
c) mesures relatives à la conservation des titres, objets de valeur, documents importants et autres objets semblables des personnes protégées;
d) surveillance du placement de l'argent comptant des personnes protégées;
e) tenue du registre des tutelles, des curatelles et des mesures de placement à des fins d'assistance, ainsi que le registre des comptes de tutelle et de curatelle;
f) dépôt de la requête tendant à la déclaration d'absence dans le cas de l'article 550 du Code civil suisse;
g) toute autre attribution conférée par la législation.
2 Sa composition et son fonctionnement sont réglés par une loi spéciale.