172.111
ORGDOGA
CH-JU
Art. 9 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
Art. 9 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)
1 Sous réserve de l'alinéa 3, le Gouvernement prend ses décisions à la majorité des voix, les abstentions n'étant pas comptées. Cependant, pour être valide, une décision doit réunir deux voix au moins.
2 Le président vote; en cas d'égalité des voix, il départage.
3 Les nominations et l’engagement du personnel ont lieu à la majorité absolue des membres présents.