172.111
ORGDOGA
CH-JU
Art. 89 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
Art. 89 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)
1 Les registres de l'engagement de bétail et des pactes de réserve de propriété sont tenus par le préposé de l'Office des poursuites et faillites.
2 La législation fixe les attributions du préposé et le fonctionnement des registres.