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Art. 88 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
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Art. 88 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)

1 Un Office des poursuites et faillites est tenu pour l'ensemble du territoire cantonal.

2 L'Office est dirigé par un préposé.

3 Il a son siège à Porrentruy.

4 La législation fixe les attributions et le fonctionnement de l'Office des poursuites et faillites.

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