172.111
ORGDOGA
CH-JU
Art. 88 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
Art. 88 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)
1 Un Office des poursuites et faillites est tenu pour l'ensemble du territoire cantonal.
2 L'Office est dirigé par un préposé.
3 Il a son siège à Porrentruy.
4 La législation fixe les attributions et le fonctionnement de l'Office des poursuites et faillites.