172.111
ORGDOGA
CH-JU
Art. 87 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
Art. 87 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)
1 L'Office de l'état civil est rattaché administrativement au Service de la population.
2 Il enregistre les données relatives à l'état civil dans la banque de données centrale Infostar et exécute toutes autres tâches que lui attribue la législation sur l'état civil ou exigées de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.