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172.111 ORGDOGA CH-JU

Art. 86 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
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Art. 86 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)

Le Service de la population a notamment les attributions suivantes

a) élaboration, en collaboration avec le Service juridique, de la législation qui relève de ses attributions;

b) autorité inférieure de surveillance en matière d'état civil;

c) surveillance administrative de l'Office de l'état civil;

d) tâches confiées par la Confédération en lien avec le système informatisé de l'état civil;

e) traitement des affaires de l'état civil conformément aux dispositions légales fédérales et cantonales;

f) préparation des décisions relatives aux requêtes de changement de nom;

g) préparation des décisions relatives aux demandes de naturalisation et de libération des liens du droit de cité;

h) surveillance du contrôle des habitants des communes et des bourgeoisies;

i) contrôle des étrangers (police des étrangers et asile);

j) …;

k) tenue du registre cantonal des habitants;

l) établissement des passeports et des cartes d'identité;

m) légalisation des actes officiels;

n) toute autre attribution conférée par la législation.

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