Art. 86 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)
Art. 86 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)
Le Service de la population a notamment les attributions suivantes
a) élaboration, en collaboration avec le Service juridique, de la législation qui relève de ses attributions;
b) autorité inférieure de surveillance en matière d'état civil;
c) surveillance administrative de l'Office de l'état civil;
d) tâches confiées par la Confédération en lien avec le système informatisé de l'état civil;
e) traitement des affaires de l'état civil conformément aux dispositions légales fédérales et cantonales;
f) préparation des décisions relatives aux requêtes de changement de nom;
g) préparation des décisions relatives aux demandes de naturalisation et de libération des liens du droit de cité;
h) surveillance du contrôle des habitants des communes et des bourgeoisies;
i) contrôle des étrangers (police des étrangers et asile);
j) …;
k) tenue du registre cantonal des habitants;
l) établissement des passeports et des cartes d'identité;
m) légalisation des actes officiels;
n) toute autre attribution conférée par la législation.