Art. 85 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)
Art. 85 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)
1 La Section de la protection de la population et de la sécurité est rattachée administrativement à la police cantonale.
2 Elle a les attributions suivantes
1. Protection de la population
a) maintien de l'état de préparation à l'alarme;
b) secours en cas de catastrophe.
2. Protection civile
a) incorporation et instruction des personnes astreintes à servir;
b) décisions sur les cas d'exemption de servir;
c) contrôle des moyens de la protection civile des organisations régionales;
d) acquisition de l'équipement et du matériel nécessaires au Canton, tenue de l'inventaire, contrôle de l'entreposage et de l'entretien, remise aux communes en cas de besoin;
e) contrôle de l'entreposage, de la gestion, de l'entretien et de la distribution de matériel fédéral confié au Canton;
f) décisions relatives à l'obligation ou à la libération de l'obligation de construire des abris; gestion de la réalisation des constructions de protection civile, contrôle de leur entretien et de leur usage adéquat;
g) tenue de l'état des comptes des contributions de remplacement.
3. Affaires militaires
a) traitement des affaires concernant la condition militaire des personnes astreintes au service : convocations et dispenses, recrutement, tâches ressortissant à la répression des infractions;
b) commandement d'arrondissement;
c) administration de la taxe d'exemption de l'obligation de servir;
d) toute autre attribution conférée par la législation.
3 Elle a son siège à Alle.