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Art. 85 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
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Art. 85 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)

1 La Section de la protection de la population et de la sécurité est rattachée administrativement à la police cantonale.

2 Elle a les attributions suivantes

1. Protection de la population

a) maintien de l'état de préparation à l'alarme;

b) secours en cas de catastrophe.

2. Protection civile

a) incorporation et instruction des personnes astreintes à servir;

b) décisions sur les cas d'exemption de servir;

c) contrôle des moyens de la protection civile des organisations régionales;

d) acquisition de l'équipement et du matériel nécessaires au Canton, tenue de l'inventaire, contrôle de l'entreposage et de l'entretien, remise aux communes en cas de besoin;

e) contrôle de l'entreposage, de la gestion, de l'entretien et de la distribution de matériel fédéral confié au Canton;

f) décisions relatives à l'obligation ou à la libération de l'obligation de construire des abris; gestion de la réalisation des constructions de protection civile, contrôle de leur entretien et de leur usage adéquat;

g) tenue de l'état des comptes des contributions de remplacement.

3. Affaires militaires

a) traitement des affaires concernant la condition militaire des personnes astreintes au service : convocations et dispenses, recrutement, tâches ressortissant à la répression des infractions;

b) commandement d'arrondissement;

c) administration de la taxe d'exemption de l'obligation de servir;

d) toute autre attribution conférée par la législation.

3 Elle a son siège à Alle.

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