172.111
ORGDOGA
CH-JU
Art. 83 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
Art. 83 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)
1 La police cantonale dispose d'un état-major, dont la composition est fixée par le Gouvernement.
2 L'état-major a les attributions suivantes
a) conseil et aide au commandant de la police cantonale;
b) coordination de l'activité au sein de la police cantonale;
c) propositions sur des sujets qui concernent le corps de police;
d) toute autre attribution conférée par la législation.