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Art. 82 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
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Art. 82 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)

La police cantonale a les attributions suivantes

a) élaboration, en collaboration avec le Service juridique, de la législation qui relève de ses attributions;

b) maintien de la sécurité et de l'ordre publics;

c) exécution des mandats des autorités judiciaires et administratives;

d) formation des membres de la police cantonale;

e) réponse aux appels de caractère urgent par un service de police-secours;

f) maintien d'un lien continu avec la population par un service de police de proximité;

g) police de la circulation;

h) police judiciaire;

i) toute autre attribution conférée par la législation.

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