172.111
ORGDOGA
CH-JU
Art. 82 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
Art. 82 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)
La police cantonale a les attributions suivantes
a) élaboration, en collaboration avec le Service juridique, de la législation qui relève de ses attributions;
b) maintien de la sécurité et de l'ordre publics;
c) exécution des mandats des autorités judiciaires et administratives;
d) formation des membres de la police cantonale;
e) réponse aux appels de caractère urgent par un service de police-secours;
f) maintien d'un lien continu avec la population par un service de police de proximité;
g) police de la circulation;
h) police judiciaire;
i) toute autre attribution conférée par la législation.