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Art. 80 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
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Art. 80 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)

Le Secrétariat du Parlement a les attributions suivantes

a) secrétariat des séances plénières du Parlement, du président, du bureau et des commissions parlementaires;

b) service de la documentation à l’intention du Parlement, en collaboration avec le Service de l’information et de la communication;

c) transmission au Parlement des documents fournis par le Gouvernement et l’administration;

d) rédaction du compte rendu des délibérations du Parlement;

e) comptabilité du Parlement;

f) toute autre attribution conférée par la législation.

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