172.111
ORGDOGA
CH-JU
Art. 8 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
Art. 8 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)
1 Lors de ses séances, le Gouvernement ne vote par écrit que dans la mesure où son règlement le prescrit ou si la majorité de ses membres présents le décide.
2 Chaque membre du Gouvernement peut exiger le vote écrit pour les nominations et l’engagement du personnel.
3 Les membres absents ne peuvent pas voter.