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Art. 8 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
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Art. 8 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)

1 Lors de ses séances, le Gouvernement ne vote par écrit que dans la mesure où son règlement le prescrit ou si la majorité de ses membres présents le décide.

2 Chaque membre du Gouvernement peut exiger le vote écrit pour les nominations et l’engagement du personnel.

3 Les membres absents ne peuvent pas voter.

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