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Art. 75 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
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Art. 75 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)

Le Service juridique a les attributions suivantes

a) élaboration de la législation en collaboration avec les autorités et organes intéressés;

b) préparation de la publication des lois, décrets, ordonnances, arrêtés, règlements, instructions, directives et autres actes publics émanant du Parlement, du Gouvernement et de l'administration cantonale;

c) conseils juridiques à l'intention de l'administration cantonale;

d) juridiction non contentieuse relative notamment aux successions provenant de l'étranger et aux demandes d'entraide judiciaire venant de l'étranger, sous réserve de dispositions légales particulières;

e) préparation des décisions du Parlement dans le domaine des prises à partie;

f) à la demande du département auquel est rattaché le Service du registre foncier et du registre du commerce, surveillance administrative de ce dernier;

g) …;

h) surveillance des notaires;

i) exécution des peines;

j) exécution des tâches relevant de l’assistance de probation;

k) relations avec le casier judiciaire fédéral;

l) gestion des établissements de détention;

m) autorisations d'acquérir des immeubles délivrées à des personnes domiciliées à l'étranger;

n) instruction des recours au Gouvernement;

o) présidence de la commission foncière rurale;

p) décisions d'indemnisation LAVI;

q) secrétariat de la Chambre des avocats;

r) exécution des tâches liées aux commissions de conciliation en matière de bail et approbation des formules officielles en la matière;

s) toute autre attribution conférée par la législation.

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