Art. 75 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)
Art. 75 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)
Le Service juridique a les attributions suivantes
a) élaboration de la législation en collaboration avec les autorités et organes intéressés;
b) préparation de la publication des lois, décrets, ordonnances, arrêtés, règlements, instructions, directives et autres actes publics émanant du Parlement, du Gouvernement et de l'administration cantonale;
c) conseils juridiques à l'intention de l'administration cantonale;
d) juridiction non contentieuse relative notamment aux successions provenant de l'étranger et aux demandes d'entraide judiciaire venant de l'étranger, sous réserve de dispositions légales particulières;
e) préparation des décisions du Parlement dans le domaine des prises à partie;
f) à la demande du département auquel est rattaché le Service du registre foncier et du registre du commerce, surveillance administrative de ce dernier;
g) …;
h) surveillance des notaires;
i) exécution des peines;
j) exécution des tâches relevant de l’assistance de probation;
k) relations avec le casier judiciaire fédéral;
l) gestion des établissements de détention;
m) autorisations d'acquérir des immeubles délivrées à des personnes domiciliées à l'étranger;
n) instruction des recours au Gouvernement;
o) présidence de la commission foncière rurale;
p) décisions d'indemnisation LAVI;
q) secrétariat de la Chambre des avocats;
r) exécution des tâches liées aux commissions de conciliation en matière de bail et approbation des formules officielles en la matière;
s) toute autre attribution conférée par la législation.