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Art. 74 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
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Art. 74 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)

La Section de l'Unité territoriale IX a les attributions suivantes

a) réalisation des équipements d'exploitation et de sécurité;

b) exploitation et maintenance de ces équipements;

c) exécution des tâches confiées par la Confédération ou toute autre entité dans le domaine de l'entretien des routes nationales;

d) toute autre attribution conférée par la législation.

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