172.111
ORGDOGA
CH-JU
Art. 72 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
Art. 72 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)
La Section des constructions routières a les attributions suivantes
a) construction des routes cantonales;
b) exécution des tâches confiées par la Confédération dans le domaine de la construction des routes nationales;
c) surveillance de la construction des routes communales subventionnées par l'Etat;
d) toute autre attribution conférée par la législation.