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Art. 72 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
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Art. 72 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)

La Section des constructions routières a les attributions suivantes

a) construction des routes cantonales;

b) exécution des tâches confiées par la Confédération dans le domaine de la construction des routes nationales;

c) surveillance de la construction des routes communales subventionnées par l'Etat;

d) toute autre attribution conférée par la législation.

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