172.111
ORGDOGA
CH-JU
Art. 71 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
Art. 71 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)
La Section des bâtiments et des domaines a les attributions suivantes
a) gestion du patrimoine immobilier de l'Etat, à l'exclusion des forêts;
b) planification de l'implantation des entités de la fonction publique cantonale (administration, écoles, autorités judiciaires);
c) direction des travaux de construction et d'entretien des bâtiments de l'Etat;
d) toute autre attribution conférée par la législation.