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Art. 71 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
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Art. 71 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)

La Section des bâtiments et des domaines a les attributions suivantes

a) gestion du patrimoine immobilier de l'Etat, à l'exclusion des forêts;

b) planification de l'implantation des entités de la fonction publique cantonale (administration, écoles, autorités judiciaires);

c) direction des travaux de construction et d'entretien des bâtiments de l'Etat;

d) toute autre attribution conférée par la législation.

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