Art. 67 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)
Art. 67 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)
Le Service de l'information et de la communication a les attributions suivantes
a) élaboration, en collaboration avec le Service juridique, de la législation qui relève de ses attributions;
b) conception, rédaction et diffusion des informations relatives à l'activité gouvernementale et administrative;
c) organisation des conférences de presse relatives à l'activité du Gouvernement et de ses départements, du Parlement et de l'administration;
d) relations ordinaires avec les médias;
e) conception et mise en œuvre d'une politique de valorisation de l'image de la République et Canton du Jura à l'extérieur du territoire;
f) conception et mise en œuvre d'une politique de communication interne à l'administration;
g) information et documentation du Gouvernement, du Parlement, de l'administration et des particuliers;
h) établissement et mise à jour des statistiques à l'usage de l'administration de l'Etat et des particuliers; le Gouvernement peut, par voie de convention, confier l'exécution de cette tâche à un organisme public ou privé;
i) exécution de toute autre tâche confiée par le Gouvernement ou par le chef d'un département;
j) toute autre attribution conférée par la législation.