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Art. 64A Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
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Art. 64A Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)

1 Le Service de la formation postobligatoire comprend les subdivisions suivantes

a) la Section des bourses et prêts d'études;

b) la division technique;

c) la division commerciale;

d) la division artisanale;

e) la division santé-social-arts;

f) la division lycéenne;

g) l'unité de formation continue.

2 Les divisions dispensent les formations relevant de leur domaine respectif.

3 L'unité de formation continue dispense les prestations de la formation continue.

4 Le Département détermine l'appellation de l'unité de formation continue.

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