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Art. 64 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
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Art. 64 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)

Le Service de la formation postobligatoire a les attributions suivantes

a) mise en œuvre de la politique de formation des niveaux secondaire II et tertiaire;

b) élaboration, en collaboration avec le Service juridique, de la législation qui relève de ses attributions;

c) élaboration, en collaboration avec la Trésorerie générale, des plans financiers et du budget de l’enseignement de la postscolarité et de la formation et traitement des affaires financières y relatives;

d) surveillance des apprentissages et contrôle des contrats d’apprentissage;

e) organisation et direction des examens de fin d’apprentissage;

f) traitement des subventions à affecter aux écoles privées des niveaux secondaire II et tertiaire;

g) coordination avec le Service de l'enseignement, le Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire, le Service de la santé publique, la personne déléguée à l'égalité entre femmes et hommes ainsi que l'Office des sports;

h) traitement des dossiers concernant les hautes écoles;

i) suivi du parcours des personnes jurassiennes en formation;

j) organisation des mesures de préparation à la formation générale et à la formation professionnelle initiale;

k) pilotage des formations dispensées dans les divisions au sens de l'article 64a, lettres b à f;

l) assurer et entretenir les relations avec les entités et institutions publiques et privées actives dans les domaines de la formation tertiaire et continue;

m) assurer le suivi et le développement de la formation continue;

n) toute autre attribution conférée par la législation.

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