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Art. 62 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
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Art. 62 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)

1 L'Office de l'environnement comprend un arrondissement forestier.

2 Ce dernier a les attributions suivantes

a) orientation de la sylviculture et suivi des opérations sylvicoles;

b) conseils techniques et de gestion aux propriétaires de forêts publiques;

c) collaboration à la planification et à la surveillance des travaux forestiers;

d) collaboration à la surveillance des mesures subventionnées;

e) participation à l'aménagement forestier;

f) collaboration à l'exercice de la police forestière;

g) surveillance des triages et coordination de leurs activités;

h) encadrement technique des gardes forestiers de triage;

i) application et contrôle des mesures phytosanitaires;

j) vulgarisation forestière;

k) contrôle et suivi de la gestion des forêts et des pâturages boisés dans le respect des principes du développement durable;

l) toute autre attribution conférée par la législation.

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