Art. 62 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)
Art. 62 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)
1 L'Office de l'environnement comprend un arrondissement forestier.
2 Ce dernier a les attributions suivantes
a) orientation de la sylviculture et suivi des opérations sylvicoles;
b) conseils techniques et de gestion aux propriétaires de forêts publiques;
c) collaboration à la planification et à la surveillance des travaux forestiers;
d) collaboration à la surveillance des mesures subventionnées;
e) participation à l'aménagement forestier;
f) collaboration à l'exercice de la police forestière;
g) surveillance des triages et coordination de leurs activités;
h) encadrement technique des gardes forestiers de triage;
i) application et contrôle des mesures phytosanitaires;
j) vulgarisation forestière;
k) contrôle et suivi de la gestion des forêts et des pâturages boisés dans le respect des principes du développement durable;
l) toute autre attribution conférée par la législation.