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Art. 60 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
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Art. 60 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)

L'Office de l'environnement a les attributions suivantes

a) élaboration, en collaboration avec le Service juridique, de la législation qui relève de ses attributions;

a) exécution des tâches découlant de la législation fédérale et cantonale;

b) examen des projets et des demandes de subventions dans les domaines précités;

c) exercice et surveillance de la police dans les domaines relevant de sa compétence;

d) exécution des mesures de protection des réserves naturelles et des objets d'importance nationale ou régionale;

e) gestion et surveillance des forêts de l'Etat, sous réserve de l'article 28a de la loi sur les forêts;

f) surveillance technique et financière de la gestion des forêts appartenant à d'autres collectivités publiques et haute surveillance sur les forêts privées;

g) surveillance des gravières et des carrières;

h) administration de la régale des mines;

i) toute autre attribution conférée par la législation.

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