Art. 60 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)
Art. 60 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)
L'Office de l'environnement a les attributions suivantes
a) élaboration, en collaboration avec le Service juridique, de la législation qui relève de ses attributions;
a) exécution des tâches découlant de la législation fédérale et cantonale;
b) examen des projets et des demandes de subventions dans les domaines précités;
c) exercice et surveillance de la police dans les domaines relevant de sa compétence;
d) exécution des mesures de protection des réserves naturelles et des objets d'importance nationale ou régionale;
e) gestion et surveillance des forêts de l'Etat, sous réserve de l'article 28a de la loi sur les forêts;
f) surveillance technique et financière de la gestion des forêts appartenant à d'autres collectivités publiques et haute surveillance sur les forêts privées;
g) surveillance des gravières et des carrières;
h) administration de la régale des mines;
i) toute autre attribution conférée par la législation.