172.111
ORGDOGA
CH-JU
Art. 6 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
Art. 6 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)
1 Le chancelier prend part, avec voix consultative, aux séances du Gouvernement. Il peut faire des propositions concernant les affaires de la Chancellerie d’Etat.
2 Des employés de l’administration cantonale et des experts peuvent être, au besoin, invités à assister aux séances.