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Art. 6 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
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Art. 6 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)

1 Le chancelier prend part, avec voix consultative, aux séances du Gouvernement. Il peut faire des propositions concernant les affaires de la Chancellerie d’Etat.

2 Des employés de l’administration cantonale et des experts peuvent être, au besoin, invités à assister aux séances.

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