Art. 58 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)
Art. 58 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)
Le Service de l'enseignement a les attributions suivantes
a) élaboration, en collaboration avec le Service juridique, de la législation qui relève de ses attributions;
b) administration, gestion et coordination de l'ensemble des activités matérielles et pédagogiques des écoles primaires et secondaires;
c) élaboration, en collaboration avec la Trésorerie générale, des plans financiers et du budget de l’enseignement de la scolarité obligatoire et traitement des affaires financières y relatives;
d) règlement des questions administratives concernant le corps enseignant, notamment le contrôle de son effectif;
e) surveillance et conseil pédagogique des enseignants;
f) surveillance, conseil et assistance administrative des directeurs et des autorités scolaires locales;
g) traitement des subventions à affecter aux écoles privées, à l’exception des écoles des niveaux secondaire II et tertiaire;
h) coordination avec divers services, notamment le Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire, le Centre jurassien d'enseignement et de formation, le Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire, le Service de la santé publique, la personne déléguée à l’égalité entre femmes et hommes ainsi que l’Office des sports;
i) éducation et formation des handicapés;
j) toute autre attribution conférée par la législation.