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Art. 52 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
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Art. 52 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)

Le Service de l'économie et de l'emploi a les attributions suivantes

a) élaboration, en collaboration avec le Service juridique, de la législation qui relève de ses attributions;

b) études et propositions en vue de l'élaboration du programme de développement économique;

c) élaboration et réalisation des programmes de mise en œuvre (entreprises, tourisme et politique régionale);

d) application de la législation sur la politique régionale;

e) mesures visant à soutenir le développement des entreprises existantes conformément aux législations fédérale et cantonale;

f) mesures visant à rechercher et à favoriser l'implantation d'entreprises nouvelles;

g) mesures visant à soutenir le développement du tourisme et traitement des affaires y relatives;

h) en collaboration avec le département auquel il est rattaché, conciliation et arbitrage dans les conflits sociaux;

i) exécution des législations sur le travail (inspection, médecine et hygiène du travail), sur les activités économiques (inspection), sur les poids et les mesures (inspection) et sur l'assurance-chômage;

j) veiller, en collaboration avec les communes, à l'équipement et à l'organisation des zones d'activités;

k) préavis sur les conventions collectives de travail;

l) établissement de statistiques concernant le secteur de l'emploi;

m) contrôle des prix et autres mesures visant à la protection des consommateurs;

n) contrôle au sens de la législation sur le travail au noir;

o) traitement des demandes d'autorisation de travailler en matière de main-d'œuvre étrangère;

p) études et propositions en vue de la définition d'une politique du logement et traitement des affaires y relatives;

q) collaboration intercantonale et avec l'étranger en matière économique;

r) information des milieux industriels et commerciaux suisses et étrangers;

s) collaboration avec l'Office de l'environnement dans le cadre de la commercialisation du bois;

t) toute autre attribution conférée par la législation.

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